O comme… Offices

Office de l’un des douze marchands de vin privilégiés suivant la Cour

Nous retrouvons Laurent BOUTRON qui le 7 juillet 1697, achète à Claude PETIT « l’estat et office de l’un des douze marchands de vin en gros et en detail privilegiés suivant la cour et Conseils du roi dont il est pourvu », moyennant la somme de vingt trois mille livres. « Il s’engage à en verser cinq mille, le 7 août, lors de la remise de la démission de Claude PETIT et à payer les dix huit milles restant en deux versements de quatre mille livres et deux versements de cinq mille livres, plus les intérêts, solidairement avec son épouse Marie Barbe RAVAUT« . Sur tous les actes le concernant par la suite, cet office est mentionné après son nom.

Edmé Laurent, son fils, sera aussi l’un des douze marchands de vin en gros et en détail privilégiés suivant la Cour. Mais je n’ai pas trouvé d’achat de cet office pour lui. En fait trois possibilités s’offraient à celui qui souhaitait se porter acquéreur d’un office. Il pouvait l’acheter directement au Roi si l’office était de « nouvelle création » ou « vacant par mort ». Il pouvait l’acquérir d’un titulaire qui le délaissait, comme l’a fait Laurent BOUTRON. Et il pouvait enfin le recevoir en héritage, si le droit annuel (la » Paulette) avait été payé. C’est sûrement ce qui s’est passé. Mais je suis un peu étonnée de ne pas trouver d’acte de transmission de l’office dans les inventaires du père comme du fils

Au fil du temps, l’office se patrimonalise. Il devient un bien monnayable, c’est-à-dire que la personne qui souhaite acquérir un office doit l’acheter (on parle de vénalité des offices), puis transmissible au sein d’une même famille (hérédité des offices). En 1604, sous le règne d’Henri IV, une taxe annuelle équivalant au soixantième du prix de la charge, la Paulette, payée par le titulaire de l’office, est instaurée afin de permettre la transmission héréditaire automatique de l’office.
Ces actes royaux sont des lettres patentes établies en Grande Chancellerie sur parchemin et scellées. Elles sont remises aux acquéreurs d’un office, et une copie, aujourd’hui conservée aux Archives nationales (sous-série V/1), est établie. Elle fut, pour les marchands de vin, confirmée par des déclarations ou lettres patentes, notamment par Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Ces marchands comprenaient douze marchands de vins en gros et en détail privilégiés suivant la Cour et vingt cinq marchands cabaretiers privilégiés suivant la Cour. Ces marchands ne répondent pas à la juridiction des corporations mais à celle du Prévôt de l’Hôtel ou grand Prévôt de France. Les douze marchands ont également de nombreux privilèges, particulièrement fiscaux : ils se rendent librement dans les terroirs sans payer de péages par exemple, ils ramènent leur cargaison de manière sûre et peuvent bloquer la vente d’un vin d’un producteur à d’autres négociants jusqu’à ce qu’ils se décident sur la quantité et la qualité qu’ils souhaitent. Les douze marchands ne font pas directement la livraison mais ils l’organisent et ce sont les officiers et sommeliers du roi qui viennent alors récupérer les vins.

Concernant cet office, je n’ai pas vraiment trouvé d’informations pour savoir s’ils suivaient vraiment la Cour, hormis sous Henri IV qui a créé l’office. Mais j’ai lu que contrairement à d’autres offices qui étaient des activités annexes, celui-ci était l’activité principale de ceux qui en était titulaires.

Concernant cet office, je n’ai pas vraiment trouvé d’informations pour savoir s’ils suivaient vraiment la Cour, hormis sous Henri IV qui a créé l’office. Mais j’ai lu que contrairement à d’autres offices qui étaient des activités annexes, celui-ci était l’activité principale de ceux qui en étaient titulaires.

Office d’inspecteur sur les vins, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons

Edmé Laurent est titulaire d’un autre office. Le 17 mai 1748, il reprend, par lettre patente du Roi, l’office d’inspecteur sur les vins, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons, délaissé par Sébastien DUTREUIL,

« En exécution d’iceux (décrets précédemment mentionnés, voulant pourvoir aux offices vacants par decès ou demission des anciens titulaires, sur les témoignages avantageux quy nous ont été rendus de la personne de notre cher et bien aimé, Edmé Laurent BOUTRON et de ses sens capacités probité et expérience, nous lui avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes l’un des cent vingt offices de nos Cons(eillers) inspecteurs, controleurs generaux sur les vins, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons réunis par arrêt dde notre Conseil et lettres patentes du 31 mars 1733 dans notre bonne Ville, faubourgs et banlieues de Paris. »

Il est précisé que l’ensemble des droits, franchises, facultés, privilèges exemptions – dont celle de loger les soldats – est attaché à cet office. Je n’ai pas l’acte de vente de l’office, par Sébastien DUTREIL, à Edmé Laurent et ne sais donc pas combien cela lui a coûté.

Non seulement, on s’est assuré des compétences d’Edmé Laurent mais Le Prévost des marchands et echevins de la ville de Paris [assure led. BOUTRON], leur estant apparu des bonne vie, moeurs, age et competance, conversation et religion catholique apostolique et romaine.« 

Je me suis demandé quel était son rôle en tant qu’inspecteur. Et j’ai découvert une sentence concernant quatre demi-muids de vin, appartenant à Nicolas GRENET, vigneron, saisis sur le port. La police a fait analyser ces vins par des experts dont un BOUTRON, sûrement mon inspecteur. (3)

Et la condamnation qui s’ensuivit est radicale, sans doute pour servir d’exemple.

Quels sont les avantages, liés à ces offices ?

Celui qui acquiert un office sait qu’il en tirera toute une série d’avantages matériels directs et indirects. Il sait aussi que tous ces avantages peuvent s’avérer autant, sinon plus importants que les gages eux-mêmes tant par la valeur pécuniaire qu’ils représentent que par la signification sociale ou politique qu’ils revêtent. Même ceux qui n’accèdent pas à des charges anoblissantes en tirent un avantage certain : l’achat d’un office constitue un excellent placement d’argent. En échange de l’achat de leur charge, considéré comme une contribution aux finances de l’État ils ne sont soumis à aucun impôt. (2)

Sources

Offices et officiers sous l’Ancien Régime

(2) « Charges et officiers sous l’Ancien Régime », Nos Ancêtres, vie et métiers N°5

(3) « Dictionnaire ou traité de la Police Générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne » , Gallica-BNF (p.180-182)

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